3 Novembre 2013
Qui paie le transport du corps à l'établissement de santé :
Réponse ministérielle n° 24046, J.O.A.N. 8 mai 1995, page
2382.
L'article R. 363-10 du code des communes stipule que les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui acceptent un don de corps à la science, doit
assurer à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps. Par ailleurs, la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, relative à la législation funéraire a intégré par l'article L. 362-1 nouveau du code
des communes, le transport avant mise en bière dans les opérations de pompes funèbres. De ce fait, le transport de corps avant mise en bière fait
partie des funérailles et doit être pris en charge par les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche. Les facultés de
médecine, qui sont les principaux établissements receveurs de don du corps à la science, doivent respecter la réglementation. Toute personne qui s'estimerait lésée par les agissements des
établissements recevant les dons du corps est en droit d'engager une action devant les tribunaux compétents.